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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Les étudiants peuvent demander à accomplir, au sein de la région dont relève leur subdivision d'affectation, deux stages dans une subdivision autre que celle-ci, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.
Ces stages sont accomplis soit :
1° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, proposé au choix dans sa subdivision ;
2° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités non proposé au choix dans sa subdivision, après dépôt d'une demande suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté.