I. - Conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, en cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.
II. - En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières, conformément à l'article R. 632-15 du code de l'éducation, l'étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination de la spécialité. Cette dernière se réunit, et après avoir entendu l'étudiant pour statuer sur la situation, peut proposer une réorientation ou le maintien dans la phase de formation.
III. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, en lien avec les dispositions de l'article R. 632-41 du code de l'éducation, du comité médical dont relève l'étudiant, prendre une décision de réorientation qui s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'article R. 632-40 du même code.
IV. - Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le service de santé des armées.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément à l'article R. 632-53 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.
Conformément à l'article R. 632-44 du code de l'éducation, les dispositions de l'article R. 632-41 du même code ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées.