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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-528 du 12 avril 2017 fixant les conditions de la reconnaissance des certificats d'aptitude physique et psychologique délivrés à l'étranger aux personnels habilités à certaines tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)


Un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, est réputé satisfaire aux exigences mentionnées par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 susvisé, dès lors qu'il a été délivré aux personnels autres que les conducteurs de train mentionnés dans la décision 2012/757/UE susvisée conformément aux conditions de santé et de sécurité prévues au 4.7. de l'annexe I de la même décision ou aux conditions de santé et de sécurité d'un niveau au moins équivalent à celui exigé par la réglementation française.
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