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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)


Le décret du 29 juin 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du I de l'article 6, la référence à l'article R. 4624-21 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2° Le II de l'article 10 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « conducteurs de train » sont insérés les mots : « et les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;
b) Au 2°, les mots : « le dispositif » sont remplacés par les mots : « les dispositifs » et après les mots : « conduite de trains » sont ajoutés les mots : « et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;
c) Au 3°, les mots : « à ce dispositif » sont remplacés par les mots : « aux dispositifs » et après les mots : « des conducteurs de train » sont insérés les mots : « et des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports, » ;
d) A la première phrase du 6°, après les mots : « conducteur de train » sont insérés les mots : « et d'un membre du personnel mentionné à l'article L. 2221-7-1 du code des transports » ;
e) Au 6°, après les mots : « conduite de trains » sont insérés les mots : « et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire ».