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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)


Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.
Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.