I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.
Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.