Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)
Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.