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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains)


Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque :
« 1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 26, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur ;
« 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
« Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions pertinentes de leur système de gestion de la sécurité.
« L'employeur délivre à chaque membre du personnel, sur demande, une copie de son habilitation. » ;
2° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au 2e alinéa, les mots : « La formation requise pour l'habilitation de ces personnes » sont remplacés par les mots : « La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports ».