Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont habilités, par leur employeur, à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire lorsque :
« 1° Ils maîtrisent les compétences professionnelles définies, dans les conditions prévues à l'article 26, par un arrêté du ministre chargé des transports et précisées dans le système de gestion de la sécurité de l'employeur ;
« 2° Ils détiennent les certificats, en cours de validité, d'aptitude physique et psychologique prévus par le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
« Lorsque les établissements publics ou entreprises mentionnés aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du code des transports emploient un salarié d'une autre entreprise, ils s'assurent que l'habilitation de ce salarié garantit la maîtrise des dispositions pertinentes de leur système de gestion de la sécurité.
« L'employeur délivre à chaque membre du personnel, sur demande, une copie de son habilitation. » ;
2° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au 2e alinéa, les mots : « La formation requise pour l'habilitation de ces personnes » sont remplacés par les mots : « La formation requise pour l'habilitation des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports ».