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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


L'agent s'engage à utiliser les équipements fournis par l'administration dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'informations définies par son employeur, à en réserver l'usage à une utilisation strictement professionnelle et à les restituer en bon état au terme de sa période de télétravail.
L'agent veille à ce que le matériel informatique qui est mis à sa disposition ainsi que les documents professionnels qu'il détient sur son lieu de télétravail ne soient pas accessibles à des tiers.
Il lui incombe de se conformer à la charte d'utilisation des moyens informatiques et à la charte courriel en vigueur dans son service.