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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2017 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature)


L'agent en télétravail doit disposer d'un espace de travail adapté dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l'administration. Cet espace doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.
L'équipement nécessaire à l'agent est déterminé par son employeur en lien avec le service informatique en fonction des missions, de l'organisation générale et de la politique générale d'équipement du ministère et de ses établissements.
Sont exclus les équipements mobiliers, sauf si l'agent bénéficie d'un aménagement spécifique de son poste de travail notamment en raison de la nature de ses fonctions, de son état physique ou de santé, et tout équipement individuel d'impression ou de reprographie.
Les coûts de mise en conformité des installations, des abonnements internet ou de fourniture d'énergie ne sont pas pris en charge par l'employeur.
L'employeur assure la maintenance et l'entretien des équipements et outils informatiques mis à la disposition de l'agent.