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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme)


Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°) A l'article A 424-7, la référence à l'article L. 111-8 est remplacée par la référence à l'article L. 424-1.
2°) A l'article A 424-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3°) A l'article A 424-8 après les mots « En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. » sont ajoutés les mots « Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. »
4°) Le premier alinéa de l'article A 424-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »
5°) A l'article A 431-1, la référence aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 est complétée par la référence à l'article R. 421-17-1.
6°) Le premier alinéa de l'article A 431-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes : »
7°) A l'article A 431-10, la référence au b) de l'article R. 431-16 est remplacée par la référence au e) de l'article R. 431-16.