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Article 4 AUTONOME (Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 4 AUTONOME (Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


A compter du 25 mai 2018, l'article 6 issu de l'article 2 de la présente décision est ainsi modifié :
I. - Les dispositions de l'article 6.3.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6.3.3 : Délégué à la Protection des Données.
« L'avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
« L'avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. »
II. - Dans l'article 6.4, les mots : « Correspondant à la protection des données à caractère personnel Correspondant Informatique et libertés (CIL) » sont remplacés par les mots : « Délégué à la Protection des Données ».