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Article 2 AUTONOME (Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 2 AUTONOME (Décision du 26 janvier 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée))


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - Le champ d'activité professionnelle de l'avocat.
« 6.1 : Mission générale.
« Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l'avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu'il assiste ou représente en justice, et à l'égard de toute administration ou personne chargée d'une délégation de service public comme à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial.
« Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d'assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d'actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
« Il peut collaborer avec d'autres professionnels à l'occasion de l'exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d'interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
« Dans l'accomplissement de ses missions, l'avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s'assurer de son indépendance, et de l'application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d'intérêts.
« 6.2 : Mandats.
« L'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation.
« Lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
« Dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l'étendue, la durée, les conditions et les modes d'exécution de la fin de la mission de l'avocat.
« Il peut recevoir mandat de négocier, d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. S'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
« L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
« L'avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
« L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
« Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les incompatibilités prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
« 6.3 : Missions particulières.
« L'avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d'enseignement ou y participer.
« Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.
« 6.3.1 : Missions de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation.
« L'avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d'une mission de professionnel qualifié, d'arbitre, d'expert, de médiateur (qualité dont il peut faire état dès lors qu'il est référencé auprès du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) ), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d'exécuteur testamentaire.
« Lorsqu'il est chargé d'une mission d'arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l'égalité à l'égard de toutes les parties à l'instance.
« 6.3.2 : Séquestre.
« L'avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
« Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.
« 6.3.3 : Correspondant à la protection des données à caractère personnel - Correspondant Informatique et libertés (CIL).
« L'avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
« L'avocat correspondant à la protection des données à caractère personnel doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
« 6.3.4 : Représentation d'intérêts - Lobbyiste.
« L'avocat qui exerce l'activité de représentation d'intérêts auprès d'institutions ou d'administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
« Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
« 6.3.5 : Mandataire d'artistes et d'auteurs.
« L'avocat peut exercer une activité de mandataire d'artistes et d'auteurs.
« Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire.
« 6.3.6 : Intermédiaire en assurances.
« L'avocat peut exercer à titre accessoire une activité d'intermédiaire en assurances, uniquement en qualité de mandataire de l'assuré. Il ne peut être rémunéré que par son client.
« 6.4 : Déclarations à l'Ordre.
« L'avocat qui entend exercer l'activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d'immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d'artistes et d'auteurs, d'intermédiaire en assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété, et de Correspondant à la protection des données à caractère personnel - Correspondant Informatique et libertés (CIL) doit en faire la déclaration à l'Ordre, par lettre ou courriel adressé au Bâtonnier.
« 6.5 : L'activité de fiduciaire.
« 6.5.1 : Principes.
« L'avocat fiduciaire demeure, dans l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
« Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l'avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
« 6.5.2 : Déclarations à l'Ordre.
« L'avocat qui entend exercer l'activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance spéciale.
« Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
« L'avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.
« 6.5.3 : Correspondances.
« Dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, qu'il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l'avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l'attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l'égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
« Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l'avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l'article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« 6.5.4 : Protection du secret professionnel.
« L'avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d'effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
« Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l'objet d'un rangement et d'un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l'exercice de l'activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
« 6.5.5 : Obligations particulières de l'avocat fiduciaire.
« Identification des parties.
« L'avocat vérifie l'identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l'opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du présent règlement.
« Les conflits d'intérêts s'apprécient par rapport au constituant et au (x) bénéficiaire (s). L'avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l'article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d'exercice que celle à laquelle appartient l'avocat fiduciaire.
« Rémunération.
« Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l'avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
« Comptabilité.
« Les activités de l'avocat fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L'activité fiduciaire peut faire l'objet d'un contrôle de comptabilité conformément à l'article 17.9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Chaque fiducie fait l'objet d'un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l'avocat.
« Obligation de compétence.
« L'avocat s'oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ses missions fiduciaires. »