Après l'article R. 151-16 du même code, sont insérés les articles R. 151-16-1 et R. 151-16-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 151-16-1.-Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
« Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
« Art. R. 151-16-2.-Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
« Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose. »