L'article R. 151-16 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 151-16.-Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
« La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction. »