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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-524 du 11 avril 2017 relatif aux commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-524 du 11 avril 2017 relatif aux commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


L'article R. 151-16 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 151-16.-Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
« La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction. »