L'article R. 151-14 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 151-14.-La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
« 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
« 2° Un officier supérieur ;
« 3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent. »