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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-524 du 11 avril 2017 relatif aux commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-524 du 11 avril 2017 relatif aux commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité)


Après l'article R. 151-12 du même code, est inséré un article R. 151-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 151-12-1.-Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
« Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
« La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain. »