L'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 » sont remplacés par les mots : « une commission de réforme » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1. »