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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé)


Après l'article R. 6154-19, il est créé une sous-section 3 à la section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Suspension ou retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale


« Art. R. 6154-20.-La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.


« Art. R. 6154-21.-La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout moyen permettant d'établir date certaine.


« Art. R. 6154-22.-Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. »