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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé)


L'article R. 6154-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant ; »
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l'établissement ne peuvent être élus président de la commission.
« En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement. »