L'annonce du montant d'une réduction pour l'utilisation d'un instrument de paiement est complétée du nom de cet instrument de paiement, à la proximité immédiate de ce montant, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales.
L'annonce du prix réduit, effectuée lorsqu'au moins une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 5 est remplie, est complétée par le nom de l'instrument de paiement dans les conditions prévues par le précédent alinéa.