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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)


Les dispositions de l'article 3, du 2° de l'article 5 et de l'article 19 s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017.
Les dispositions des articles 9 et 27 s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.