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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)


I.-La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Marchés publics des offices publics de l'habitat


« Art. R. 433-1.-Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.


« Art. R. 433-2.-Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
« Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
« La commission établit son règlement intérieur.
« La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
« Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.


« Art. R. 433-3.-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant. »
II.-Le cinquième alinéa de l'article R. 421-18 du même code est supprimé.