Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)
Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique)
Au dernier alinéa de l'article 48 du même décret, après les mots : « aux conditions de participation fixées par l'acheteur », sont insérés les mots : «, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ».