L'article 48 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « documents et » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »