La section 4 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Avant l'article R. 242-92, il est inséré un article R. 242-91-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-91-2. - I. - La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1.
« Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance.
« II. - Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës. » ;
2° Après l'article R. 242-92, il est inséré un article R. 242-92-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-92-1. - Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire, par un vote électronique par internet à la majorité relative des voix, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1. » ;
3° Les articles R. 242-93 à R. 242-100 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-93. - L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
« - le préfet ;
« - le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« - le procureur de la République ;
« - le président du conseil national de l'ordre ;
« - le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;
« - le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;
« - toute personne ayant un intérêt à agir.
« La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
« Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
« En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
« Art. R. 242-94. - Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.
« Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.
« Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
« Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.
« Art. R. 242-95. - I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
« II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
« Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
« En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
« III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
« Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
« La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
« Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
« IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
« Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
« Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
« Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.
« Art. R. 242-96. - Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.
« Art. R. 242-97. - Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.
« Il peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
« L'ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre nationale de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre nationale de discipline. ;
« Art. R. 242-98. - A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants parmi les élus ordinaux de la circonscription disciplinaire.
« Ne peuvent pas être tirés au sort :
« - les conseillers de la région ordinale du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi ;
« - les présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire ;
« - le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
« Les membres suppléants sont appelés à siéger en cas de récusation, désistement ou empêchement d'un ou plusieurs assesseurs dans l'ordre du tirage au sort.
« A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dresse un procès-verbal mentionnant les noms des membres titulaires, ainsi que les noms et l'ordre de tirage au sort des membres suppléants. Une copie de ce procès-verbal est transmise par voie électronique aux élus tirés au sort ainsi qu'aux présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire.
« Art. R. 242-99. - La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.
« Elle indique le délai pendant lequel la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
« La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.
« La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal.
« Art. R. 242-100. - Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.
« Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
« La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
« Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.
« La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.
« A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. » ;
4° A l'article R. 242-101, les mots : « du conseil régional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « en charge du greffe de la chambre régionale » ;
5° L'article R. 242-102 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-102. - Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport.
« L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
« Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.
« Les témoins déposent sous la foi du serment.
« Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.
« La personne poursuivie a la parole en dernier. » ;
6° L'article R. 242-103 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « président » sont insérées les mots : « de la chambre » et les mots : « ou du président du conseil régional » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président du conseil régional compétent et du public. » ;
7° A l'article R. 242-104, les deuxième et troisième phrases sont supprimés ;
8° Les articles R. 242-105 à R. 242-109 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-105. - La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est motivée et mentionne les noms des assesseurs présents. La minute est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
« Art. R. 242-106. - Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
« Art. R. 242-107. - Les dépens comprennent :
« 1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ;
« 2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ;
« 3° L'indemnisation des frais de transport des témoins quand ils en font la demande conformément aux modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
« Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.
« Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.
« Art. R. 242-108. - La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.
« Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :
« 1° Au ministre chargé de l'agriculture ;
« 2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;
« 3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
« 4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
« 5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
« Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
« Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.
« Art. R. 242-109. - Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108.
« Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf :
« - dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ;
« - ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la décision de la chambre de discipline. »