La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1
« Rôle et organisation de l'ordre des vétérinaires » ;
2° La sous-section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Rôle du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires
« Art. R. 242-1.-Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession.
« Paragraphe 1
« Le conseil national de l'ordre des vétérinaires
« Art. R. 242-2.-I.-Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1.
« II.-Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
« Paragraphe 2
« Les conseils régionaux de l'ordre
« Art. R. 242-3.-Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire.
« Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
« Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
« Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil national.
« Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3.
« Art. R. 242-3-1.-I.-Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.
« II.-Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.
« Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.
« L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.
« Art. D. 242-3-2.-Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
« La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 2
« Composition et fonctionnement des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires et du conseil national de l'ordre des vétérinaires »
b) Les articles R. 242-4 et R. 242-5 sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 242-4.-Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :
« 1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;
« 2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;
« 3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;
« 4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;
« 5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;
« 6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.
« Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.
« Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3. Ils sont rééligibles.
« Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié.
« Le conseil régional élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois, un secrétaire général et un trésorier. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.
« L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
« En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
« Art. R. 242-4-1.-Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.
« Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
« Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
« L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
« En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
« Art. D. 242-4-2.-Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.
« Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
« Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.
« Art. R. 242-5.-Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 242-7 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4-1. » ;
5° Il est inséré, après l'article R. 242-7, un article R. 242-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-7-1.-Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales. La composition des circonscriptions et le nombre de conseillers éligibles par circonscription électorale sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
6° Les articles R. 242-10 et R. 242-11 sont remplacés pas les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-10.-Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.
« Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.
« Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
« Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
« Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
« Art. R. 242-11.-La liste des candidats aux élections est constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés par ordre alphabétique, sans autre précision. Conformément à l'article L. 242-4-1, elle indique le nombre maximum de noms de chaque sexe à cocher à peine de nullité. » ;
7° L'article R. 242-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est assuré par un bureau de vote national composé de trois membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau par le président du conseil national. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
8° L'article R. 242-15 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement.
« Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes :
«-composition du bureau de vote ;
«-nombre d'électeurs ;
«-nombre de sièges à pourvoir ;
«-nombre de candidats ;
«-nombre de votants ;
«-nombre de suffrages exprimés ;
«-nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ;
«-nombre de sièges pourvus ;
«-les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent.
« La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement » ;
9° L'article R. 242-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 242-18, les mots : « supérieur et au président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre » ;
11° L'article R. 242-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-21.-Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre. » ;
12° Sont rétablis deux articles R. 242-22 et R. 242-23 ainsi rédigés :
« Art. R. 242-22.-Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir.
« Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
« Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
« Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
« Art. R. 242-23.-Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
« Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu. » ;
13° A l'article R. 242-30, après le mot : « recommandées » sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur » ;
14° Après l'article R. 242-30, il est rétabli un article R. 242-31 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-31.-Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer. » ;
15° Dans le titre de la sous-section 4 et aux articles R. 242-9 et R. 242-20, les mots : « Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « conseil national » ;
16° Aux articles R. 242-6 et R. 242-27 à R. 242-30, le mot : « supérieur» est remplacé par le mot : « national ».