Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 241-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-9.-Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé. » ;
2° Au second alinéa de l'article R. 241-15, les mots : « R. 241-13 » sont remplacés par les mots : « L. 203-1 » ;
3° L'article R. 241-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-17.-Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures. » ;
4° L'article R. 241-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires » et les mots : « exécuter à titre occasionnel des actes professionnels » sont remplacés par les mots : « exercer leur activité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° L'article R. 241-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-19.-Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :
«-confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;
«-recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats.
« Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la délivrance du diplôme vétérinaire. » ;
6° L'article R. 241-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « présente » et le mot : « présenter » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « accompagnée de : » sont remplacés par les mots : « accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85. » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
7° Les articles R. 241-21 et R. 241-22 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-21.-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :
« 1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
« 2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;
« 3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;
« 4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;
« 5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.
« Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
« Art. R. 241-22.-Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi. » ;
8° L'article R. 241-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-26.-La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées. » ;
9° L'article R. 241-27 est abrogé ;
10° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 4-Enregistrement préalable du diplôme de vétérinaire » ;
11° L'article R. 241-27-1, qui devient l'article R. 241-27, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le conseil régional de » sont insérés devant les mots : « l'ordre des vétérinaires » ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
« La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
«-la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
«-la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France. » ;
12° Les articles R. 241-27-2 et R. 241-27-3 sont abrogés ;
13° A l'article R. 241-94, les mots : « en commun » sont supprimés ;
14° L'article R. 241-95, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de la mention Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires ou de la mention SELAS de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre. » ;
15° La sous-section 3 devient la sous-section 4 ;
16° Il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions applicables aux autres sociétés
« Art. R. 241-102-1.-Les dispositions des articles R. 241-99 et R. 241-102 sont applicables aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 241-17.
« Dans les actes et documents destinés aux tiers, la dénomination sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social. » ;
17° Dans l'intitulé des sous-sections 2 et 3 de la section 2, au premier alinéa de l'article R. 241-16 et au premier alinéa de l'article R. 241-25, les mots : « la Communauté» sont remplacés par les mots : « l'Union ».