Le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau de l'annexe I est complété par les lignes suivantes :
«
Licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équin délivrées aux ressortissants d'etats membres de l'union européenne ou d'autres etats partie à l'accord sur l'espace économique européen prévus à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime |
I de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime |
Habilitation à procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équins dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement |
IV et V de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime |
. »
2° Au titre Ier de l'annexe II :
a) La cinquième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime |
Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime |
. »
b) Sont insérées les lignes ainsi rédigées :
«
Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime |
3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime |
Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement |
II et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime |
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime |
Article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime |
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement |
Articles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime |
. »