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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime)


I.-Au premier alinéa de l'article R. 214-25-1, après les mots : « également attribuée » sont insérés les mots : « par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II.-Il est inséré, après l'article R. 214-25-1, un article R. 214-25-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 214-25-2.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »