Le code forestier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 113-10, les mots : « des produits forestiers et de la transformation du bois et du comité de politique forestière » sont remplacés par les mots : « et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois » ;
2° Aux articles R. 113-15, R. 113-16, R. 133-9, R. 272-3 et R. 372-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;
3° A l'article R. 141-32, les mots : « aux orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « au programme régional de la forêt et du bois » ;
4° A l'article R. 161-4 du code forestier, les mots : « la résidence administrative de ces agents » sont remplacés par le mot : « Paris » ;
5° L'article R. 161-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-6.-I.-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.
« II.-Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier. » ;
6° Aux articles R. 171-1 et R. 173-2, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois » ;
7° A l'article R. 175-6, les mots : « de la forêt et des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « départementale de la forêt et du bois » ;
8° A l'article R. 177-1, les mots : « les orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « le programme territorial de la forêt et du bois » ;
9° Après l'article R. 312-21, il est inséré un article R. 312-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-21-1.-Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.
« La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine. » ;
10° A l'article R. 213-38, les mots : « cinq années » sont remplacées par les mots : « dix années ».