Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :
« Art. 19.-Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
« 2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.
« Art. 20.-Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de bibliothécaire |
SITUATION DANS LE GRADE de bibliothécaire principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
».