L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'attaché de conservation du patrimoine et le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine. »