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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-501 du 6 avril 2017 relatif aux conditions de délégation des agents des greffes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-501 du 6 avril 2017 relatif aux conditions de délégation des agents des greffes)


L'article R. 1423-50 du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'alinéa premier, le mot : « administratifs » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
« Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un autre conseil ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
« Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un conseil ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
« Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. »