Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 123-17est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois.
« Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une autre juridiction ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
« Lorsque l'agent est délégué dans les services d'une juridiction ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder deux mois. La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
« Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour. » ;
2° Après l'article D. 212-17-2, il est inséré un article R. 212-17-3 ainsi rédigé :
« Art. 212-17-3.-« Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal de grande instance peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.
« Cette délégation est prononcée par décision du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, après consultation du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal de grande instance perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
« Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal de grande instance ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe. »