Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6113-29, la référence : « R. 162-42-13 » est remplacée par la référence : « R. 162-35-5 » ;
2° A l'article R. 6113-53, les références : « R. 162-29 » et « R. 162-29-1 » sont remplacées par les références : « R. 162-33 » et « R. 162-31 » ;
3° Au III de l'article R. 6113-57 et à l'article R. 6113-59, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1 » sont remplacés par les mots : « à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale » ;
4° L'article R. 6123-122 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 6123-122.-Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
« Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
« La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement. » ;
5° A l'article R. 6145-9, la référence : « R. 162-42-4 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-16 » ;
6° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie : « Tarifs de prestation et dotation annuelle de financement » est remplacé par l'intitulé : « Tarifs de prestations » ;
7° L'article R. 6145-26 est abrogé ;
8° A l'article D. 6145-31, la référence : « R. 162-42-4 » est remplacée par la référence : « R. 162-33-16 ».