La première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1111-19, la référence à l'article R. 4127-37 est remplacée par la référence à l'article R. 4127-37-2 ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) La section uniqueest abrogée ;
b) Il est créé une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
« Art. R. 1521-1.-Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
« “ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
« “ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
« “ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
« 2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable. » ;
c) Il est créé une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Education thérapeutique du patient
« Art. R. 1521-6.-Les articles D. 1161-1 à R. 1161-26 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I et sous réserve des adaptations mentionnées au II :
« I.-
«
ARTICLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
---|---|
D. 1161-1 |
Décret n° 2010-906 du 2 août 2010 |
R. 1161-2 |
Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013 |
R. 1161-3 à R. 1161-7 |
Décret n° 2010-904 du 2 août 2010 |
R. 1161-8 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-9 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-10 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-11 et R. 1161-12 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-13 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-14 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-15 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-16 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-17 |
Décret n° 2012-741 du 9 mai 2012 |
R. 1161-18 et R. 1161-19 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-20 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-21 |
Décret n° 2016-183 du 23 février 2016 |
R. 1161-22 à R. 1161-24 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
R. 1161-25 |
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 |
R. 1161-26 |
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 |
« II.-1° A l'article D. 1161-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “ conformément à l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 1161-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” » ;
3° L'article R. 1541-1 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est complété par la disposition suivante :
« “ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
« b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« “ 4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable. ” ;
« c) Au cinquième alinéa, la référence à l'article R. 4127-37-1 est remplacée par la référence à l'article R. 4127-37-2. »