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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2017 relatif aux indemnités de frais de mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2017 relatif aux indemnités de frais de mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie)


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article A. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A.712-2. - L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


CATÉGORIE

NOMBRE DE RESSORTISSANTS

POINTS D'INDICE

1

moins de 5 000

300

2

de 5 000 à 9 999

450

3

de 10 000 à 29 999

600

4

de 30 000 à 99 999

750

5

100 000 et plus

900


2° L'article A. 712-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A.712-3. - Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :
« 1° CCI France relève de la catégorie 5 ;
« 2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure de celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;
« 3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation. » ;


3° A l'article A. 712-4, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président. » ;
4° L'article A. 712-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A.712-5. - Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire. »