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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-024 du 16 février 2017 portant avis sur un projet de décret relatif au traitement et à la mise à disposition des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel (demande d'avis n° 16029536))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-024 du 16 février 2017 portant avis sur un projet de décret relatif au traitement et à la mise à disposition des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel (demande d'avis n° 16029536))


Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministre de l'économie et des finances d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif au traitement et à la mise à disposition du public de données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Ce projet de décret est pris en application de l'article 23 de la loi pour une République numérique qui prévoit que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel mettent à disposition du public les données détaillées de consommation et de production issues de leurs systèmes de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques.
Ces données doivent être mises à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, « sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme », selon des modalités définies par un décret pris après avis de la commission.
L'avis de la Commssion sera publié conformément à l'article 11 ( 4°, a) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur les données :
L'article ler du projet de décret précise à l'article D. 111-61 la nature des données concernées par l'obligation de diffusion au public, à savoir :


- les données issues des systèmes de comptage des réseaux de transport d'électricité et de gaz (article D. 111-61-I) ; et
- les données issues des systèmes de comptage des réseaux de distribution d'électricité et de gaz (article D. 111-61-II) qui comprennent :


1° Le nombre de points d'injection et de soutirage : il s'agit respectivement du nombre de sites de production et du nombre de consommateurs finaux d'électricité ou de gaz naturel, en application de l'article D. 111-59 (1°) de l'article 1er du projet de décret ;
2° Les profils types, ainsi que le nombre de points d'injection et de soutirage auxquels ils ont été affectés : il s'agit de profils synthétiques crées à partir d'une évaluation statistique de la moyenne de consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de soutirage, en application de l'article D. 111-59 (4°) de l'article 1er du projet de décret ;
3° La quantité d'énergie des points d'injection agrégés résultant du comptage, ou le cas échéant évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;
4° La quantité d'énergie des points de soutirage agrégés, résultant du comptage, ou le cas échéant évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés ;
5° Les courbes de mesure reconstituées : il s'agit des courbes de mesure qui résultent de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique réalisée dans les conditions fixées par arrêté et homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, en application de l'article D. 111-59 (5°) de l'article 1er du projet de décret.
La commission prend note de ce que les données diffusées au public seront uniquement des données agrégées, selon les conditions définies ci-dessous, à l'exclusion de données individuelles. Ces données n'appellent pas d'observations de la part de la commission.
Sur les critères d'agrégation :
L'article 1er du projet de décret définit à l'article D. 111-60-II les critères qui devront être satisfaits pour que les données soient considérées comme anonymes et donc susceptibles d'être diffusées au public.
Ainsi, pour que les données mentionnées à l'article D. 111-61 soient considérées comme ayant été anonymisées, elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° L'intervalle de temps de mesure (c'est-à-dire le délai qui sépare deux comptages successifs) ne doit pas être inférieur à 30 minutes ;
2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points d'injection ;
3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données sont basées sur l'agrégation de comptages d'au moins :
a) 100 points de soutirage ou 10 points d'injection lorsque la période de mesure (c'est-à-dire le délai qui sépare le premier comptage du dernier comptage) est inférieure ou égale à 24 heures ;
b) 500 points de soutirage ou 50 points d'injection lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou égale à 31 jours ;
c) 5 000 points de soutirage, ou 100 points de soutirage sous réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de profils types, et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au moins 5 000 points lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours.
Les valeurs de 5 000 et 100 prévues au c sont portées respectivement à 500 et 10 pour les points d'injection.
4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à l'agrégat sont exclues.
De manière générale, la commission considère que les critères précités sont satisfaisants pour garantir le caractère anonyme des données diffusées et se félicite de l'approche circonstanciée adoptée en l'espèce, le texte projeté différenciant les critères d'agrégation selon la nature des données, les durées de collecte et les pas de temps retenus.
La commission considère que, par souci de clarté, le projet de décret pourrait être utilement complété à l'article D. 121-60 par un point III qui préciserait que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus doit s'apprécier préalablement à chaque mise à disposition au public.
Sur le recours à l'API :
L'article 1er du projet de décret prévoit en son article D. 111-62-I (2°) que les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux « sont accessibles au moyen d'interfaces de programmation d'application à l'autorité administrative interministérielle chargée de l'ouverture des données publiques ».
La commission accueille favorablement ce recours à l'API, en ce qu'il permet de conserver la maîtrise des données mises à disposition.
Sur la durée de la mise à disposition au public :
L'article D. 111-62-III de l'article 1er du projet de décret prévoit que la durée de mise à disposition du public des données ne peut être inférieure à 24 mois.
Cette disposition n'appelle pas d'observation de la part de la commission, étant entendu que les données anonymisées peuvent être conservées sans limitation de durée.