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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)


I.-L'article 67 est ainsi rétabli :


« Art. 67.-L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Après le titre III, est inséré un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Art. 68.-Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis.
« Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
« Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte.
« Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission. »