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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)


L'article 47est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Si le président de la chambre régionale n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la lettre de convocation.
« Cette règle est mentionnée dans la lettre de convocation. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sans déplacement de pièces » sont remplacés par les mots : « de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception. »