L'article 46 est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les déclarations que recueille le rapporteur sont contresignées par écrit dans un procès-verbal signé par lui-même et par le déclarant » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versées au dossier et sont communiquées aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires. »