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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)


L'article 27est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
« L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe. »