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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte)


Après l'article 14-1, sont insérées les dispositions suivantes :


« Art. 14-2.-La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.


« Art. 14-3.-Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
« Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.
« Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.


« Art. 14-4.-Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes. »