L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à deux tours avec possibilité de panachage.
« Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
« Les listes sont paritaires, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
« Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :
« 1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;
« 2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;
« 3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;
« 4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.
« Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.
« L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique. »