Le titre Ier est complété par les articles R. 911-2 à R. 911-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 911-2.-En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
« Art. R. 911-3.-Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
« Art. R. 911-4.-Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
« Art. R. 911-5.-Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1.
« La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande. »