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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 9° bis de l'article L. 651-1 est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; »
2° Après le 4° de l'article L. 931-2-1 sont insérés les 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
« 6° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
« 7° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. » ;
3° Après le e de l'article L. 931-2-2 sont insérés les f à h ainsi rédigés :
« f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
« g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
« h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. » ;
4° Après l'article L. 931-6-1 est inséré un article L. 931-6-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 931-6-2.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6, ni des institutions ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 931-6-1. » ;


5° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 931-7-2, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 11° » ;
6° A l'article L. 931-35, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Les a à d de l'article L. 931-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou dans d'autres institutions, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions ou mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
« b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ;
« c) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance, union ou institution de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle ou d'une entreprise d'assurance ou d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
« d) Les mutuelles et unions et mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ; »
8° A l'article L. 932-23-3, après le mot : « prévoyance » sont insérés les mots : « et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
9° L'article L. 932-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1 du code des assurances. » ;
10° A l'article L. 932-41 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1. Elles » sont supprimés et les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une même institution de prévoyance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « présent code » et la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
11° Après l'article L. 932-41 sont insérés deux articles L. 932-41-1 et L. 932-41-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 932-41-1.-Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.


« Art. L. 932-41-2.-La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section.
« Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
« L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants. » ;


12° Au dernier alinéa de l'article L. 932-42, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
13° A l'article L. 932-43 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1° du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° A l'article L. 932-44 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 932-43, de celles mentionnées au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 932-43 », les mots : « l'entreprise d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution de prévoyance » et les mots : « l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « participants » ;
15° A l'article L. 932-45, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
16° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 932-46, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
17° A l'article L. 932-48, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et le dernier alinéa est supprimé ;
18° Après l'article L. 932-48 est inséré un article L. 932-48-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 932-48-1.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;


19° Au titre IV du livre IX :
a) Son intitulé est complété par les mots : « et institutions de retraire professionnelle supplémentaire » ;
b) Les articles L. 941-1 à L. 941-4 constituent le chapitre Ier intitulé : « Institutions de gestion de retraite supplémentaire » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Institutions de retraite professionnelle supplémentaire


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 942-1.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40.
« Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.
« Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.


« Art. L. 942-2.-L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.


« Art. L. 942-3.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables aux institutions de prévoyance, prévues aux articles L. 931-1, L. 931-3, L. 931-3-2, L. 931-7-1 à L. 931-7-6 et L. 931-10 à L. 931-14-3.


« Art. L. 942-4.-Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.


« Art. L. 942-5.-Les dispositions des sections 3 bis, 5,8 et 9 du chapitre Ier du titre III du présent livre applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.


« Art. L. 942-6.-Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.


« Section 2
« Agrément


« Art. L. 942-7.-Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux bénéficiaires ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ aux assurés et aux tiers bénéficiaires ”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.


« Section 3
« Retrait d'agrément


« Art. L. 942-8.-Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


« Section 4
« Transfert de portefeuille


« Art. L. 942-9.-Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-23-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du présent code.
« Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.


« Art. L. 942-10.-Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.


« Section 5
« Règles financières et prudentielles


« Art. L. 942-11.-Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7 du présent code. »