Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 111-4-1 sont insérés les 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
« 5° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
« 6° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après le d du 2° de l'article L. 111-4-2 sont insérés les e à g ainsi rédigés :
« e) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
« f) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
« g) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 114-21, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 10° » ;
4° L'intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° L'article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-1.-Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par le présent livre, à l'exception du chapitre IV du présent titre.
« Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 sont régies par la présente sous-section et le chapitre IV du présent titre. » ;
6° Après l'article L. 211-11 est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-10, ni des mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-11. » ;
7° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 214-1.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 222-3.
« Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 222-4.
« Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.
« Art. L. 214-2.-L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
« Art. L. 214-3.-Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables, respectivement, aux mutuelles et unions, figurant au livre Ier et à la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 214-4.-Les chapitres Ier à III du titre II du présent livre sont applicables aux contrats souscrits par les mutuelles et unions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation.
« Art. L. 214-5.-Les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-16 et de la section 4 du chapitre Ier du titre II du présent livre applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Art. L. 214-6.-Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, applicables aux mutuelles ou unions exerçant des opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Section 2
« Agrément
« Art. L. 214-7.-Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ aux participants et aux ayants droit ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ aux assurés et aux tiers bénéficiaires ”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code et la référence à l'article L. 322-2 est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du présent code.
« Section 3
« Retrait d'agrément
« Art. L. 214-8.-Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.
« Section 4
« Transfert de portefeuille
« Art. L. 214-9.-Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code.
« Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.
« Art. L. 214-10.-Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 212-11, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à un ou plusieurs mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 214-11.-I.-Les opérations de fusion ou de scission de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire qui comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 214-10 sont menées conformément à la procédure prévue par cet article.
« II.-Lorsque les opérations de fusion ou de scission de mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 214-10, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont tenues de fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6. Elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court à compter de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.
« Section 5
« Règles financières et prudentielles
« Art. L. 214-12.-Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-12 du présent code. » ;
8° A L'article L. 222-3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 223-25-1. » ;
9° A l'article L. 222-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles » sont supprimés et les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou une même mutuelle ou union, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
10° Après l'article L. 222-4 sont insérés deux articles L. 222-4-1 et L. 222-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-4-1.-Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 222-4-2.-Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.
« Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
« La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants. » ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 222-5, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
12° A l'article L. 222-6 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° A l'article L. 222-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 222-6, de celle mentionnée au deuxième alinéa, ou de celle mentionnée au troisième alinéa de cet article » sont remplacés par les mots : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-6 » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « participants » ;
14° A l'article L. 222-8, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
15° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 222-9, le mot : « membres » est supprimé et les mots : « code du la mutualité » sont remplacés par les mots : « présent code » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 222-10, les mots : « L'institution » sont remplacés par les mots : « La mutuelle ou union » ;
17° A l'article L. 222-11, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et le dernier alinéa est supprimé ;
18° Après l'article L. 222-11 est inséré un article L. 222-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-12.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;
19° A l'article L. 223-25-5, après le mot : « unions » sont insérés les mots : « et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
20° A l'article L. 431-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « livre II » sont insérés les mots : « ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Mutuelles ou unions, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ; ».