Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 132-29 du code des assurances, après le mot : « capitalisation » sont insérés les mots : « et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 143-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : » ;
3° A l'article L. 143-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et réciproquement » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 143-1 dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une même entreprise d'assurance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des adhérents de l'ensemble de ces contrats.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « L. 122-14-13 » est remplacée par la référence : « L. 1237-9 » ;
4° Après l'article L. 143-2 sont insérés deux articles L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2-1.-Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 143-2-2.-La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.
« Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
« Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. » ;
5° A l'article L. 143-4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 143-6, les premier, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 143-7, les références : « 2101 et 2104 » sont remplacées par les références : « 2331 et 2375 » ;
8° A l'article L. 143-8 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « chapitre » sont insérés les mots : «, par des entreprises d'assurance, » ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
9° L'article L. 143-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-9.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 143-2-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné ainsi que les modalités de sa mise à disposition. » ;
10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. » ;
11° Au II de l'article L. 310-2, les mots : « Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également » ;
12° Après l'article L. 310-3-2 est inséré un article L. 310-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-3-3.-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-1, ni des entreprises ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-2.
« Sous réserve des dispositions auxquelles renvoie le titre VIII du présent livre, les titres III et V du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
« Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis au contrôle de l'Etat. » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 310-7 :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « auxdites entreprises » sont remplacés par les mots : « à ces entreprises et fonds » ;
14° A l'article L. 310-12-1, les mots : « et au 5° du B » sont remplacés par les mots : «, 5° et 9° à 11° du B » ;
15° Au dernier alinéa de l'article L. 310-13 :
a) A la première phrase, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « concernées » est remplacé par les mots : « et fonds concernés » ;
16° A l'article L. 322-1-2 :
a) Au 1°, les mots : « ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances » sont remplacés par les mots : « dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle » ;
b) Au 2°, les mots : « une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code » ;
17° Après le huitième alinéa de l'article L. 322-1-3 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«-des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
«-des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
«-des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
18° Après le 4° de l'article L. 322-1-5 sont insérés les 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
« 6° Mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
« 7° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale. » ;
19° Au deuxième alinéa du VII de l'article L. 322-2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 9° » ;
20° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-26-1 est complétée par les mots : « ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1 » ;
21° A l'article L. 352-4, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
22° A l'article L. 423-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « même article, » sont insérés les mots : « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « à l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 143-1 et L. 441-1 » ;
b) Au c, les mots : « relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité » sont remplacés par les mots : «, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ».