Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente)


La section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A son intitulé, les mots : « relevant de l'article L. 912-1 » sont supprimés ;
2° A l'article L. 932-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un règlement particulier » sont remplacés par les mots : « d'une convention » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
3° L'article L. 932-24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 932-24-1.-I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser.
« Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.
« II.-Les conventions relevant de la présente section ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
« III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 932-18 du présent code, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.
« IV.-Les conventions régies par la présente section qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances. » ;


4° A l'article L. 932-24-2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l'adhérent » sont remplacés par les mots : « ou adhérent au participant » ;
b) Le b du I est complété par les mots : «, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 » ;
c) Au c du I, les mots : « de l'adhérent » sont remplacés par les mots : « du participant » ;
d) Au e du I, le mot : « et » est supprimé ;
e) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. » ;
f) Le III est abrogé ;
5° Après l'article L. 932-24-2 sont insérés deux articles L. 932-24-3 et L. 932-24-4 ainsi rédigés :


« Art. L. 932-24-3.-Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
« 1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;
« 2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation du participant au cours de l'année écoulée ;
« 3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;
« 4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge auquel elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
« 5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à au participant d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;
« 6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;
« 7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
« 8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de ces possibilités.


« Art. L. 932-24-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 932-24-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 932-41-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant de la présente section ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article. »